Loi n° 90-08 du 7 avril 1990 portant code de la Wilaya
TITRE I : ORGANISATION DE LA WILAYA
Chapitre 1 Définition, Nom et chef-lieu
Article 1er. - La wilaya est une collectivité publique territoriale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elle constitue une circonscription administrative de l'Etat
Elle est créée par la loi.
Art. 2. - La wilaya a un territoire, un nom et un chef-lieu.
Art. 3. - La wilaya est dotée d'une assemblée élue dénommée “assemblée populaire de wilaya”.
Art. 4. - Le nom et le siège du chef-lieu d'une wilaya sont fixés par décret pris sur rapport du ministre de l'intérieur sur proposition de l'assemblée populaire de wilaya.
Toute modification intervient dans les mêmes formes.
Chapitre 2 Cadre territorial
Art. 5. - Le territoire de la wilaya correspond aux territoires des communes la composant.
Art. 6. - Les modifications aux limites territoriales des wilayas consistant dans le détachement d'une partie du territoire d'une wilaya pour la réunir à une autre wilaya, relèvent de la loi et interviennent après avis des assemblées populaires de wilaya concernées.
Art. 7. - En cas de modifications des limites territoriales, les droits et obligations des wilayas concernées sont modifiés en conséquence selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Chapitre 3 Les organes de la wilaya
Art. 8. - La wilaya est dotée de deux organes :
- l'assemblée populaire de wilaya,
- le Wali.
TITRE II : L'ASSEMBLEE POPULAIRE DE WILAYA
Chapitre 1 Le fonctionnement
Section 1 Dispositions générales
Art. 9. - L'assemblée populaire de wilaya est l'organe délibérant de la wilaya.
Art. 10. - L'assemblée populaire de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur.
Art. 11. - L'assemblée populaire de wilaya tient chaque année quatre sessions ordinaires d'une durée maximale de quinze jours pouvant prolongées, le cas échéant, d'une durée qui ne peut excéder sept jours, sur décision de la majorité de ses membres ou à la demande du Wali.
Ces sessions se tiennent pendant les mois de mars, juin, septembre et décembre.
Art. 12. - Les délibérations et travaux de l'assemblée populaire de wilaya doivent se dérouler et être rédigés en langue arabe
Art. 13. - L'assemblée populaire de wilaya peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, du tiers de ses membres ou à la demande du Wali.
Art. 14. - Les convocations aux réunions de l'assemblée populaire de wilaya sont adressées par son président qui en informe le Wali.
Elles sont mentionnées au registre des délibérations de la wilaya.
Ces convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres de l'assemblée populaire de wilaya par écrit et à domicile, dix jours francs avant la réunion.
En cas de session extraordinaire, ce délai peut être ramené à cinq jours.
En cas d'urgence, ce délai peut être réduit sans toutefois être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le président de l'assemblée populaire de wilaya prend les mesures nécessaires pour la remise des convocations.
Dés la convocation des membres de l'assemblée populaire de wilaya, l'ordre du jour des réunions est affiché à l'entrée de la salle des débats ainsi qu'à l'endroit de l'affichage destiné à l'information du public.
Art. 15. - L'assemblée populaire de wilaya ne peut tenir ses réunions qu'en présence de la majorité de ses membres en exercice.
Quand, après deux convocation successives, à trois jours au moins d'intervalle, l'assemblée populaire de wilaya ne s'est pas réunie, faute de quorum légal, ses délibérations prises après la troisième convocation sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 16. - Le membre de l'assemblée populaire de wilaya, empêché d'assister à une réunion, peut mandater, par écrit, un collègue de son choix pour voter en son nom.
Un même membre ne peut être porteur que d'un seul mandat.
Ce mandat n'est valable que pour une seule séance.
Art. 17. - Les séances de l'assemblée populaire de wilaya sont publiques.
Elle peut décider de délibérer à huis clos dans les deux cas suivants :
- l'examen des cas disciplinaires des élus,
- les questions liées à la sécurité et au maintien de l'ordre.
Art. 18. - Le wali assiste aux réunions de l'assemblée populaire de wilaya.
Art. 19. - Le secrétariat de séance est assuré par un fonctionnaire choisi par le président de l'assemblée populaire de wilaya parmi les fonctionnaires attachés à son cabinet.
Art. 20. - L'extrait de la délibération de l'assemblée populaire de wilaya est affiché dans les huit jours qui suivent la séance à l'endroit destiné à l'information du public au siège de la wilaya.
Art. 21. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires tenant au secret de l'information, toute personne a le droit de consulter sur place les procès-verbaux de délibérations de l'assemblée populaire de wilaya et d'en prendre copie à ses frais.
Les services concernés sont tenu d'exécuter la présente formalité.
Section 2 Les commissions
Art. 22. - L'assemblée populaire de wilaya forme en son sein des commissions permanentes en matière :
d'économie et de finances,
- d'aménagement du territoire et d'équipement,
- d'affaires sociales et culturelles.
Elle peut former des commissions temporaires pour étudier les questions qui intéressent la wilaya.
Les commissions sont constituées par délibération de l'assemblée populaire de wilaya sur proposition de son président ou du tiers de ses membres. Leurs composition doit assurer une représentation proportionnelle reflétant les composantes politiques de l'assemblée populaire de wilaya.
Art. 23. - Chaque commission est présidée par un membre de l'assemblée populaire de wilaya, par elle, élu.
Art. 24. - Peut être appelée par la commission toute personne susceptible d'apporter des éléments d'informations utiles.
Section 3 Le président de l'assemblée populaire de wilaya
Art. 25. - L'assemblée populaire de wilaya élit, parmi ses membres un président pour la durée du mandat.
L'élection du président a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si à l'issue du premier tour du scrutin candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour et l'élection à lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité des suffrages, le plus âge des candidats est déclaré élu.
Art. 26. - Le président de l'assemblée populaire de wilaya choisit un ou plusieurs adjoints parmi les élus, qu'il soumet à l'approbation de l'assemblée populaire de wilaya.
Le président désigne un adjoint chargé de le suppléer en cas d'absence. En cas d'empêchement, l'assemblée populaire de wilaya désigne un adjoint pour suppléer le président.
Art. 27. - En cas d'empêchement de l'adjoint ou des adjoints, l'assemblée populaire de wilaya en son sein, le remplaçant du président.
Art. 28. - Le président et, à défaut, celui qui le remplace, président les travaux de l'assemblée populaire de wilaya est assure la police des débats.
Art. 29. - pour son fonctionnement, l'assemblée populaire de wilaya élit lors de chaque session, sur proposition de son président, un bureau composé de deux à quatre membres.
Le bureau de la session de l'assemblée est populaire de wilaya qui assiste le président est secondé par un secrétariat désigné parmi les fonctionnaires attachés au cabinet du président de l'assemblée populaire de wilaya.
Art. 30. - Le wilaya est tenue de mettre à la disposition du président de l'assemblée populaire de wilaya tous documents, renseignements et moyens pour l'accomplissement des missions de l'assemblée populaire de wilaya.
Art. 31. - Le président de l'assemblée populaire de wilaya dispose d'une manière permanente d'un cabinet.
Ce cabinet comprend des fonctionnaires de wilaya choisis par le président de l'assemblée populaire de wilaya.
Art. 32. - Le président de l'assemblée populaire de wilaya se consacre pleinement à son mandat électif.
Art. 33. - Le président de l'assemblée populaire de wilaya perçoit, sur délibération de celle-ci, une indemnité de fonction.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 34. - Le président tient régulièrement informé les membres de l'assemblée populaire de wilaya de la situation générale de la wilaya.
Art. 35. - Le président adresse sa démission à l'assemblée populaire de wilaya et en informe le Wali.
Son remplacement a lieu dans un délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente loi.
Chapitre 2 : Statut de l'élu et renouvellement de l'assemblée populaire de wilaya
Art. 36. - Le mandat électif est gratuit, sous réserve des dispositions de l'article 33 de la présente loi.
Les élus bénéficient d'indemnités dont les modalités seront définies par voie réglementaire.
Art. 37. - Les employeurs sont tenus d'accorder à leurs personnels membres d'une assemblée populaire de wilaya, le temps nécessaire pour l'exercice de leur mandat. Le temps consacré à l'exercice du mandat n'est pas rémunéré par l'employeur.
Le travailleur a cependant la faculté de récupérer cette période d'absence si l'organisation du service le permet.
La suspension de travail prévue au présent article ne peut constituer une cause de rupture de contrat de travail par l'employeur.
La convocation à la réunion de l'assemblée populaire de wilaya tient lieu de justification d'absence.
Art. 38. - En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un membre de l’assemblée populaire de wilaya, il est procédé à son remplacement par le candidat venant sur la même liste, directement après le dernier élu de ladite liste.
L'assemblée populaire de wilaya prend acte de ce remplacement par délibération, le Wali étant informé.
Art. 39. - Toute démission présentée par un membre est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au président de l'assemblée populaire de wilaya.
Elle est définitive à de la date de réception par le président de l'assemblée de wilaya ou, à défaut, un mois après sa transmission.
Le président de l'assemblée populaire de wilaya en est informé dans les plus brefs délais.
Le Wali en est également aussitôt informé.
Art. 40. - Tout membre d'une assemblée populaire de wilaya qui se trouve, après son élection, frappé, soit d'une inéligibilité soit d'une incompatibilité légalement prévues, est immédiatement déclaré démissionnaire de l'assemblée populaire de wilaya.
Le président de l'assemblée populaire de wilaya en informe aussitôt le Wali.
En cas de carence et après mise en demeure par le Wali, le ministre de l'intérieur procède d'office à ladite déclaration de démission par arrêté.
Art. 41. - Lorsqu'un élu fait l'objet d'une poursuite pénale ne lui permettant pas de poursuivre valablement l'exercice de son mandat, il peut être suspendu sur délibération de l'assemblée de wilaya.
La suspension est prononcée par arrêté motivé du ministre de l'intérieur jusqu'à intervention de la décision de la juridiction saisie.
Art. 42. - Il est procédé à l'application des dispositions de l'article 38 ci-dessus à l'encontre de tout élu faisant l'objet d'une condamnation pénale le frappant d'inéligibilité.
Art. 43. - Des élections partielles sont organisées dans le cas où, en application de l'article 6 de la présente loi, les modifications territoriales entraînent dans une wilaya le rattachement de plus du dixième de la population.
Art. 44. - Il est procédé à la dissolution et au renouvellement total de l'assemblée populaire de wilaya.
- en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous les membres de l'assemblée populaire de wilaya,
- en cas de démission collective de tous les membres en exercice,
- lorsque, même après mise en œuvre des dispositions de l'article 38, le nombre des élus est devenu inférieur à la moitié des membres,
- en cas de dissension grave entre les membres empêchant le fonctionnement normal de l'assemblée populaire de wilaya.
Art. 45. - La dissolution et la date de renouvellement de l'assemblée populaire de wilaya sont prononcées par décret pris en conseil des ministres sur rapport du ministre de l'intérieur.
Art. 46. - Le mandat d'une assemblée renouvelée expire au de la période restant à courir jusqu’à la wilaya.
Chapitre 3 Régime des délibérations
Art. 47. - Les délibérations sont prises à la majorité des membres de l'assemblée populaire de wilaya en exercice.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 48. - Les délibérations sont inscrites par ordre chronologique sur un registre côté et paraphé par le président du tribunal compétent.
Elles sont, séance tenante, signées par tous les élus présents.
Art. 49. - Les délibérations de l'assemblée populaire de wilaya, sauf dispositions contraires prévues par la législation en vigueur et celles des articles 50, 51 et 52 sont exécutoires de plein droit dés qu'il a été procédé à leur publication par le Wali et à leur notification aux intéress&eacu